« Le contrôle de la constitutionnalité des décisions judiciaires, pourvues ou non, de l’autorité de la chose jugée: compétence ou incompétence de la  Cour constitutionnelle en RDC »?

Introduction

R. T. Ipala Ndue Nka

Siégeant, vendredi 31 mai 2024, en matière d’interprétation et de contrôle de constitutionnalité, la Cour constitutionnelle a annulé l’arrêt du Conseil d’Etat relatif à l’élection du Gouverneur et de Vice-Gouverneur de Province du Kongo- Central.

Saisis de la question, les médias en ont fait leurs choux gras au point que l ‘unanimité scientifique s’offusque de cette énième bavure judiciaire après, bien entendu, celle de l’élection des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs des Provinces de Mongala, de Maniema et de la Tshopo s’attaquant aux arrêts du Conseil d’ Etat rendus, respectivement, le 27 mai et le 02 juin 20022.

Dans cette perspective, Pr. Auguste Mampuya Kanunk’ a Tshiabo n’a  pas tardé à passer au peigne fin, au titre de réquisitoire, cette jurisprudence de la Cour, forgée, pour le besoin de la cause. Elle porte  sur le contrôle de la constitutionnalité pour annulation des jugements et arrêts des cours et tribunaux. Il en conclut  à l’incompétence de la Cour au motif que ni la Constitution de 2006 ni la loi organique no 13-026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle concernant le contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi n’en dispose. (A. Mampuya Kanunk’a Tshiabo, « Sous la houlette de la Cour constitutionnelle, une jurisprudence qui ne peut faire jurisprudence »,  éditions R. Descartes,  Kinshasa, 2023,  pp. 119 et suivant).

Mais le séisme continue de poursuivre sa trajectoire et sévit davantage à telle enseigne qu’il a atteint les sommets sur l’échelle de Richter. Une crise profonde et inédite: la haute Cour s’enlise dans les hérésies judiciaires sous les regards incrédules tant des praticiens de droit que des justiciables. Or il est généralement acquis que la justice et la bonne, élève la nation. Dans notre note d’observations juridiques sous l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle, le 18 novembre 2022, à l’appréciation en constitutionnalité, nous avions apporté des précisions non les moindres sur la compétence dévolue, exceptionnellement, à la Cour constitutionnelle en ce qui concerne le contrôle exercé par elle sur les arrêts des cours en RDC.

Il s’agit des conflits d’attribution entre les ordres des juridictions judiciaire relevant de la Cour de cassation et administratif du Conseil d’Etat en vertu de l’article 161 alinéa 4 et 5 de la Constitution, 65 et suivants de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Les motifs y justifiant doivent être les suivants, à savoir: les deux hautes cours doivent voir déclarée toute une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif compétente ou incompétente pour connaitre d’une même demande mue entre les mêmes parties, et qu’en outre l’exception d’incompétence a été soulevée par devant la Cour de cassation ou par devant le Conseil d’Etat estimant que la demande relève en tout ou en partie de l’autre ordre.(Emmanuel-Janvier Luzolo Bambi Lesa,« Traité de droit judiciaire », PUC, Kinshasa, 2018, no 589, p. 380; R. T. Ipala Ndue Nka, « Note d’observations sous arrêt, C. Const, RConst, 1830, Equity Banque Commerciale du Congo, SA », 18 novembre 2022, Rev, de Dr. Afric, no 105-2023, pp. 118 et suiv).

Aussi, la Cour constitutionnelle n’est pas habilitée à étendre, de son propre chef, sa compétence matérielle sur les décisions judiciaires rendues par les cours et tribunaux de la République même s’il se révèle que l’acte déféré ne relève de compétence matérielle d’aucun autre juge, et que le requérant invoque la violation d’un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Il s’agit ici de la compétence résiduelle ou additionnelle à laquelle la Cour tente d’apporter une solution appropriée sous prétexte de la suprématie des règles constitutionnelles sur les autres règles de droit notamment les traités et conventions internationaux dûment ratifiés, la loi, la coutume et, les règlements et ce, en vertu des articles 153 alinéa 4 et 160 de la Constitution. Il est entendu que la Cour considère les décisions judiciaires rendue par les cours et tribunaux comme une norme juridique comme le serait un acte administratif, au-dessus de laquelle, dans la hiérarchie des normes, se trouvent le Règlement et la loi et donc, susceptible d’être déférée à sa censure afin de procéder au contrôle de la constitutionnalité (C.Const, RConst, 1800, 22 juillet 2022, Rev, de Dr. Afric, non 103-2022, pp. 293, 209 et 306; C. Const, 1830, 18 novembre 2022, Rev, de Dr. Afric, no 105-2023,  pp. 100 et suiv.).

I Discussion en droit

Quelle que soit cette suprématie constitutionnelle y vantée pour justifier a contrario la compétence de la Cour constitutionnelle en la matière, nous disons que la Constitution ne renferme que des normes primaires énonçant, seulement, des principes généraux du droit à suivre ou toutes règles qui prescrivent une conduite à tenir dans la société, ce qu’il faut faire ou ne pas faire . En revanche, les règles législatives ou règlementaires sont celles dites secondaires édictant des sanctions au cas où la norme primaire serait violée (Matadi Nenga Gamanda, « Eléments de philosophie du droit », édit, Droit et idées nouvelles, Kinshasa, 2013, p. 63).

Quant à considérer les décisions judiciaires comme la norme juridique au même titre qu’un règlement susceptible d’être déféré à sa censure aux fins de contrôler la constitutionnalité avec effet d’annulation, notre opinion est que la norme est un terme scientifique employé, parfois, dans une acception générale comme équivalent de la règle de droit qui évoque, non pas, l’idée de normalité, ni celui de rationalité ou de type convenu mais spécifiquement de valeur obligatoire attachée à une règle de conduite, et qui offre l’avantage de viser, d’une manière générale, toutes les règles présentant ce caractère quelle qu’en soit la source de droit.. (G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, Paris, 2000, p. 578).

Même le principe moral relatif à l’idéal de l’état de droit dont la Cour s’en prévaut, le 18 novembre 2022, dans l’affaire Equity Banque Commerciale du Congo, SA, il ne tient pas la route. L’emprunt, par elle, de telles valeurs, soit philosophiques, soit religieuses, soit morales est biaisé. Car, autour de la règle formelle de droit écrit, délimitant  le champ des droits et obligations de tout citoyen sous peine des sanctions lorsqu’il y a violation, bouillonne tout un monde, certes, des principes, des directives, des standards comme une sorte de super-légalité au premier rang desquels se trouve le concept de l’idéal de l’Etat. Celui-ci tient plus aux règles de la morale. Sur le sens et la portée, les différentes législations qui en ont admis sont loin d’être d’accord sur cette conception. (J. C. Kotsakis, « L’abus de droit », RCA, ENA, Kinshasa, 1969, p. 15).

A titre comparatif, il s’observe que même en droit judiciaire belge, si contrôler, c’est vérifier, force est alors de constater, à la différence de l’Allemagne et de l’Espagne, ni les jugements et arrêts rendus par les juridictions: cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, ni de l’ordre administratif ne peuvent faire l’objet des recours auprès de la Cour constitutionnelle et ce, en annulation pour cause d’inconstitutionnalité. A preuve, dans son arrêt no 06-89 du 15 mars 1989, la Cour constitutionnelle belge a eu à constater, avec pertinence, que le requérant en annulation du jugement rendu, le 05 octobre 1987, par 45ième chambre correctionnelle du Tribunal de 1ière instance de Bruxelles, ne relève pas de sa compétence. Il serait ainsi difficilement justifiable d’étendre le périmètre d’action de la Cour constitutionnelle aux décisions juridictionnelles sans englober les autres actes d’application de la loi, à savoir: les décisions administratives (M. Verdussen  cité par A. Mampuya Kanunk’a Tshiabo, op. cit, p. 138.).

A la lumière de ce qui précède, nous soulignons, pour confirmation, l’argumentation sus développée tirée du déclinatoire de compétence de la Cour constitutionnelle qui, du reste, peut l’être d’office de sa part  en ce qui concerne le contrôle de la constitutionnalité des décisions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif avec effet d’annulation. Mais, au-delà de la pertinence de cette opinion, force n’est-elle pas de relever que l’article 115 de la loi organique du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle prescrit l’alternative suivante:

« A la requête du Ministère public ou de la partie la plus diligente, toute juridiction de l’ordre judiciaire ou d’ordre administratif est tenue de rétracter toute décision même coulée en force de chose jugée, rendue en application de tout acte législatif ou règlementaire déclaré inconstitutionnel ou en application de tout règlement pris en exécution de tel acte. La décision rendue dans ce cas n’est susceptible d’aucun recours ».

S’inscrivant dans le droit fil du titre VI de la loi du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne des effets des décisions de la Cour constitutionnelle, la mission de la haute Cour, en l’espèce sous examen, consiste uniquement à déclarer la décision lui déférée inconstitutionnelle, ou pas, sans effet d’annulation. Dans le cas de la déclaration positive, il appartient à la partie la plus diligente de solliciter la rétractation devant la juridiction de la décision entreprise. La décision rendue est sans recours en vertu de l’article 115 de la loi susmentionnée.

II Conclusions

Ainsi donc, la Cour constitutionnelle a mal dit le droit en procédant à l’appréciation de l’inconstitutionnalité de la décision de justice lui déférée en l’occurrence l’arrêt du Conseil d’Etat avec effet d’annulation.

Il nous semble légal, pour elle, de procéder toutes affaires cessantes au revirement de fond en comble de sa jurisprudence en la matière, et de n’ y accéder à l’avenir qu’en cas de la déclaration d’inconstitutionnalité de la décision de justice aux fins de sa rétractation devant le juge dont décision entreprise.

R. T. Ipala Ndue Nka
Directeur Juridique honoraire à la GECAMINES/BRUXELLES
Membre du Comité scientifique de la Revue de Droit Africain
Conseiller honoraire à la Cour d’Appel de Matadi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
100 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Readers Comments (6)

  1. FREE MIKE MUKEBAYI !!!
    TOLEMBI PASI !
    MIYIBI…BIIVI…VOLEURS SANS HONTE !!!

  2. Que dire de cette savante analyse alors que je suis profane en science juridique sinon qu’à ma place elle me parait bien documentée et bien argumentée ?
    Je ne sais donc si j’ai tort à faire le constat que de plus en plus en RDC sous Tshisekedi les décisions judiciaires obéissent davantage au diktat du pouvoir plutôt
    qu’aux lois en vigueur ; de nombreux experts comme notre ami ci-dessus semblent faire le même constat. C’est le cas dans plusieurs arrêts de la fameuse CC qui annulent ceux de la Cour de Cassation ou du Conseil d’État sans que sa
    compétence en la matière
    même concernant le contrôle de la constitutionnalité des actes ainsi rendus ne
    soit avérée.
    Encore une fois je n’ai aucune capacité scientifique pour juger les décisions de la CC mais le bon sens et surtout la foi des experts m’invitent à m’étonner de ses décisions qui me paraissent intempestives et dérangeantes pour la bonne marche de notre Justice.
    En effet n’assiste-t-on pas interloquée tantôt aux numéros du fameux PG près la Cour de Cassation qui ne s’embarrasse point de sévir jusqu’à interdire toute critique, tantôt au spectacle de la CC qui fait et défait la loi dans ses décisions sur les contentieux électoraux et aujourd’hui sur les décisions des autres Cours ?

  3. Chers,chères,
    Sans une justice fiable,on ne peut construire une société viable;or,le personnel sensé dire la justice doit non seulement être recruter et/ou désigner que non seulement sur les compétences mais aussi sur la probité morale et intélectuelle.Par contre,un personnel designé par népotisme,côterie tribale ou amicale ne saura dire la bonne justice sans déplaire à celle ou celui à qui il doit sa nommination!Hélasc’est le cas ici.
    Mais,ne dot on pas ,comme cité dans l’article: »La justice,la bonne,élève une nation ».
    A celles et ceux qui ont la charge de choisir les animateurs de la justice,recesissez-vous!!!!

  4. Oui,ne dit on pas……La justice et la bonne,élève une nation.

  5. Combattant Résistant de l'Ombre 21 juin 2024 @ 7 h 25 min

    LES PERVERS NARCISSIQUES POLITICHIENS ONT PRIS LE POUVOIR EN RDC OCCUPÉE EN PARTICULIER ET DANS LE MONDE OCCIDENTAL EN GÉNÉRAL. LES KONGOLAIS OBÉISSENT MALHEUREUSEMENT À CES PERVERS POLITICHIENS NARCISSIQUES QUI ONT HYPOTHÉQUÉ LEUR AVENIR RADIEUX ! Si les faiseurs des rois Occidentaux issus de la MAFIA KHAZARE ET des GROUPES ÉSOTÉRIQUES (ROTHSCHILD, ROCKEFFELER, WINDSORS, BILL GATES, GEORGE SOROS, KLAUS SCHAWB, BILDEBERG, LE SIÈCLE, SKULL & BONES, FRANC-MAÇONNERIE, ROSE-CROIX, JÉSUITES etc) placent des POLITICHIENS PERVERS NARCISSIQUES comme Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, Felix Tshilombo Tshisekedi, Vital Kamerhe, Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, Moses Soriano alias Moïse Katumbi et consorts au pouvoir éphémère en Afrique Centrale ainsi que des efféminés wokes sodomites gomorhéens comme Macron, Biden, Obama et Cie dans le monde Occidental sachant qu’ils placent les homosexuels, les pédophiles et les pervers à des postes de pouvoir au sein des gouverne&ments du monde parce qu’ils peuvent être soumis à un chantage et à un contrôle, il appert de faire un examen de conscience approfondi en Afrique « Berceau de l’Humanité » ppour définir quelle justice sociale et constitutionnelle se pratique en RDC occupée par les NILOTIQUES ENVAHISSEURS BANYARWANDA de l’Empire Hima. L’intelligence livresque étant toujours incomplète, cette démonstration juridique sur la constitutionnalité contenue dans cet article ne vaut absolument dans un pays occupé qui manque un leadership collectif pour rebondir et chasser les Occupants Nilotiques INIENZI NILOTIQUES de notre Grand et Beau Pays KONGO-ZAÏRE…
    Les mediamensonges mainstream sont complices de l’élévation politique des pervers narcissiques dans le monde, ils (mediamensonges) ont caché la vérité sur OBAMA, BIDEN, KAGAME, KANAMBE ALIAS JOSEPH KABILA, ils cachent actuellement la vérité sur le COUPLE MACRON et Brigitte (Qalias Jean Michel Trogneux) comme ils (mediamensonges mainstream) font tout pour que les Africains Noirs Subsahariens restent blêmes, abrutis, abêtis, manipulés, impuissants face aux betises monumentales des pervers Politichiens tel que Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Paul Kagame, Denis Sassou Nguesso, alias Joseph Kabila,
    Vital Kamerhe, Moses Soriano alias Moise Katumbi et consorts qui détruisent l’Afrique Centrale depuis 30 ans (1994-2024).
    La méthode Satano-occulto-nécromancienne des faiseurs des rois Occidentaux consiste à nier la réalité et à presser comme un citron leurs valets hommes liges Politichiens Africains PERVERS NARCISSIQUES jusqu’à ce que la personne ne soit plus en fonction, puis à reconnaître lentement la VÉRITÉ après lorsqu’elle n’a plus d’importance comme cela fut le cas pour le MARÉCHAL MOBUTU (Zaïre), BEN ALI (Tunisie) ou HOSNI MUBARAK (Égypte)..
    Pour rappel, la journaliste Américaine CANDACE OWENS suivie par plus de 4 millions de personnes (FOLLOWERS) sur X (ex-Twitter) qui a fait plusieurs épisodes sur l’affaire Michel Trogneux (JEAN-BRIGITTE), comme quoi Brigitte Macron (la fausse 1ère dame Française) serait en fait une PERSONNE TRANS (un HOMME quoi). Cette affaire WOKE versus SODOME ET GOMORRHE a fait grand bruit au-delà des frontières de la France et le public Américain s’est passionné pour ce sujet. CANDACE OWENS en est même venue jusqu’à mettre sa carrière en jeu, persuadée qu’elle tient ici la VÉRITÉ sur l’affaire du COUPLE WOKE PERVERS qui squatte l’Élysée, elle a sûrement raison sur ce point, la lumière sera faite lorsque le couple MACRON ne sera plus au pouvoir et qu’Emmanuel Macron aura perdu son importance et son pouvoir sur l’intellect des gens. Exactement comme en RDC occupée, toute la LUMIÈRE sera faite quand l’Occupation étrangère Rwando-Ougandaise sera défaite, tous ses collabos POLITICHIENS PERVERS NARCISSIQUES seront jugés par des NOUVEAUX JUGES RAPHAËL YANYI d’illustre mémoire qui mettront leur compétence et savoir-faire au service de notre NATION-PATRIE TERRE SACRÉE KONGO DIA NTOTILA. Le PEUPLE KONGOLAIS SOUVERAIN PRIMAIRE saura alors le GROS MENSONGE qu’on aura fait gober à toute une génération « PERDUE » contemporaine de l’Occupation étrangère Rwando-Ougandaise.
    Concernant l’actuel président américain SLEEPY JOE dont le fils (HUNTER BIDEN) est un NARCISSIQUE PERVERS JUNKY, sa fille, ASHLEY BIDEN, a finalement admis que les douches avec papa ainsi que les craintes qu’elle ait été agressée étaient réelles. Imaginez donc par qui nous sommes gouvernés dans le monde. La PERVERSITÉ SEXUELLE de Tshilombo-Pétain, Sassou Nguesso, Vital Kamerhe et de plusieurs Politichiens Africains qui se font chanter par Paul Kagame n’est un SECRET DE POLICHINELLE car le satrape Rwandais qui détient leurs sex-tape vidéos enregistrées dans les hôtels huppés de Kigali les fait TOUS chanter pour tout obtenir sans négociations politiques bilatérales. Quand à Paul Kagame, un pervers narcissique de la pire espèce sans morale ni ethique, les Occidentaux détiennent des preuves de son génocide contre son propre peuple Rwandais et contre les 15 millions des BANTOUS KONGOLAIS mais lui aussi le fait chanter en retour. Plusieurs Politichiens Européens (Louis Michel, Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy et autres) ont des maîtresses Hirondelles Rwandaises qui tirent les ficelles sur le DRAME GÉNOCIDAIRE dans notre Grand et Beau Pays KONGO-ZAÏRE. Le POUVOIR et le SEXE se CHEVAUCHENT pour pondre la PERVERSITÉ NARCISSIQUE DIABOLIQUE. « Si vous êtes incapable de penser par vous-même, vous n’êtes pas intelligent. Point final. Ne pas remettre en question les informations qui vous sont transmises par le gouvernement ou les médias officiels et simplement les ingurgiter comme étant vraies parce que vous avez une foi aveugle en ces entités, ce n’est pas de l’INTELLIGENCE mais de l’OBÉISSANCE » dixit un ANONYME. VIVE LE SOULÈVEMENT POPULAIRE INSTANTANÉ. A LUTA CONTINUA. VITORIA E CERTA. INGETA

  6. Chers tous, permettez que je réponde ici à l’Honorable Binsonji qui nous demande de nous mettre tous dans la peau de conseiller militaire de Fatshi et de Mama Tuluka et de proposer des stratégies à appliquer contre  »Kagame et ses terroristes ».
    Si j’étais Kagame et que je tombe sur cette demande, je n’hésiterais pas de la qualifier d’irrationnelle.
    Comment peut-on proposer à un chef d’état des stratégies militaires sur Internet ?
    Comment peut-on combattre Kagame quand vous avez dans toutes vos institutions de gouvernance des rwandais ?
    Comment peut-on faire la guerre contre le Rwanda quand vous avez dans vos lits des fesses rwandaises ?
    Sortez de l’irrationalité et redevenez sérieux.
    FREE MIKE MUKEBAYI !!!

Comments are closed.