Libre opinion de Leny Ilondo
La question de la composition de la Cour constitutionnelle est sur toutes les lèvres. Les
doctrinaires, les exégètes, les théoriciens de droit constitutionnel et les professionnels de droit se
réfugient dans le silence, s’autocensurent pour ne pas se faire indexer. Ils privent l’opinion de l’éclairage pertinent sur le fonctionnement de la Haute Cour de justice de notre pays dont la mission est de préserver les prescrits de la Constitution. Est-ce par peur d’exposer publiquement la composition actuelle de la Haute Cour par un déni de partage de leurs connaissances? Et nous citoyens, aux connaissances limitées du droit, avons le devoir de savoir pourquoi tout ce bruit? il est de notre devoir de citoyen de savoir si la Cour constitutionnelle ne devrait pas siéger parce que sa composition ne serait plus en conformité avec l’impérativité de l’article 90 de la loi organique qui la gouverne. En effet, il est disposé à cet article 90 « la Cour ne peut valablement siéger et élibérer qu’en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d’entre eux au plus dûment constaté par les autres membres ». Qui plus est, au pied de l’article 157 de la Constitution: « Il est institué une Cour constitutionnelle ».
Cependant, la Composition de la Cour et le mandat des juges sont réglés par la loi organique du n° 13/ 026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Pour rappel, une loi organique est une loi intermédiaire entre la loi constitutionnelle et les lois ordinaires. Elle complète et précise la Constitution et en est son prolongement. Elle fait partie du bloc de constitutionnalité. C’est ce qui explique qu’elle est soumise au contrôle obligatoire de constitutionnalité avant sa promulgation aux termes de l’article 160, alinéa 1 de la Constitution. De ce fait, ne peut être juge constitutionnel que celui dont le terme du mandat est conforme aux
dispositions de l’article 8 de la loi organique précitée. L’interpréter autrement serait une violation de la loi organique, donc de la Constitution.
Au contraire, certains professionnels de prétoire affirment sans donner des références légales, à moins de me tromper, que la composition actuelle de la Cour constitutionnelle serait régulière. Ne voudraient-ils dévaloriser la mission de la Cour constitutionnelle par taire la distinction entre les juges de la Cour exerçant leurs mandats propres de 9 ans et ceux qui l’exercent en remplacement et pour l’achèvement des mandats de leurs prédécesseurs entamés depuis le 4 avril 2015, conformément aux dispositions impératives de l’article 8 de la loi organique mentionné
précédemment serait, à mon humble opinion, une fraude intellectuelle.
Faudrait-il rappeler l’article 158, alinéa 4, de la Constitution dispose: « La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les trois ans. Toutefois lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort d’un membre par groupe ».
Les juges sont nommés selon les paliers de trois ans, six ans et neuf ans. En vérité, cette règle prévue à l’article 116, alinéa 1, de la loi organique prérappelée: « Sans préjudice des dispositions de l’article 6 de la présente loi organique, les membres de la première formation de la Cour, tirés successivement au sort par groupe de trois selon leur autorité de désignation, auront à titre exceptionnel, respectivement un mandat de de trois, six et neuf ans », devrait être appliquée au départ, lors de la première formation de la composition de la Cour le 7 juillet 2014, avant la prestation de serment du 4 avril 2015.
Pour rappel, chaque autorité de désignation (Président de la République, Parlement réuni en Congrès, Conseil Supérieur de la Magistrature-CSM-), doit désigner par tirage au sort précisant le mandat de chaque juge à savoir trois ans, six ans, neuf ans. Ainsi, le 7 juillet 2014, le Président de la République, la résolution du Parlement réuni en Congrès et le CSM devraient au préalable désigner les juges de la première composition avec chacun un mandat bien déterminé soit de trois ans, soit de six ans, soit de neuf ans. Malheureusement ou malicieusement, comme c’est souvent le cas avec le non-respect des textes, cette rigueur de la loi n’avait pas été respectée. En conséquence, tous les neufs premiers juges étaient nommés sans fixation de terme de mandat que requiert l’article 158, alinéa 1, de la Constitution. Constat, tous ont été soumis au tirage au sort en 2018, au départ. C’est ce principe qui s’applique à tous les juges de la Cour. Les juges nommés ont subi le politique, alors qu’ils devraient exiger le strict respect de l’article 6 de la loi organique avant la prestation de serment. Cela n’avait pas été le cas. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
En fait, l’article 8 de cette loi organique rappelée dispose: « Le membre de la Cour nommé en remplacement de celui dont les fonctions ont pris fin avant le terme achève le mandat de ce dernier. Il peut être nommé pour un autre mandat s’il a exercé les fonctions de remplacement pendant moins de trois ans ».
En appréhendant la chronologie des nominations et des prestations de serment des juges constitutionnels, il en ressort qu’actuellement tous les juges seraient à la fin du mandat. Je m’explique. Parmi les neuf membres de sa première composition nommés le 7 juillet 2014, pour un mandat de 9 ans non renouvelable et qui avaient prêtés serment le 4 avril 2015, il y a deux juges qui continuent à siéger. Nous sommes le 17 avril 2024. Faites vous-même le compte. Selon les termes de l’article 3 du Règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, leurs mandats avaient débuté effectivement le 4 avril 2015, avec la prestation de serment. Ils sont expirés. Qui plus est, il est clair que les deux juges ont échappé aux tirages au sort depuis 2018. Il ne faut pas être docteur en droit pour le relever. L’arithmétique contraire ne peut pas être démontrée.
Aussi il se trouve les sept juges qui exerçaient leurs mandats de remplacement de leurs prédécesseurs ayant prêté serment le 4 avril 2015, sont également expirés. En droit, ils ont achevé le terme de neuf ans non renouvelable des juges qu’ils ont remplacés. Ils ne débutent pas, ils achèvent les mandats.
En conséquence, peut-on parler de la composition irrégulière ou régulière des juges de la Cour constitutionnelle qui continue à rendre des arrêts opposables à tous lorsque la question du mandat pose problème. Il appert que la Cour n’aurait pas neuf juges avec des mandats valides pour siéger. Elle souffrirait donc des dispositions de sa composition. Comme à l’accoutumée, souvent irrespectueux des textes, certains professionnels de droit voudraient voir le tirage au sort supprimer à travers une manœuvre de neutralisation des effets de l’article 158, alinéa 4, de la Constitution. En fait et sans préjudice d’une interprétation erronée ou audacieuse, les mandats de tous les neuf juges de la Cour constitutionnelle ayant prêté serment le 4 avril 2015, pour neuf ans ont expiré. Ils sont à la fin du mandat plus spécifiquement les deux juges qui exerçaient leurs mandats ininterrompus depuis le 4 avril 2015, comme rappelé ci-dessus ainsi que les sept autres juges qui achevaient les mandats de remplacement.
Toutefois et en conformité avec les dispositions impératives de l’article 8 de la loi organique citée ci-dessus, seuls trois des sept juges remplaçants ayant prêté serment le 15 juin 2022, peuvent être de nouveau nommés pour un autre mandat pour avoir exercé et achevé ceux des prédécesseurs durant moins de trois ans. En revanche, parmi les quatre juges restants, deux ont prêté serment le 4 juillet 2018, soit 6 ans, et deux ont prêté serment le 21 octobre 2020, soit 4 ans, ne pourront plus être nommés à un autre mandat parce qu’ayant exercé et achevé les mandats de remplacement de leurs prédécesseurs durant plus de trois ans conformément à l’article 8 de la loi organique. La loi est dure, mais c’est la loi. Nul n’est au-dessus de la loi à commencer par ceux qui ont été investis de cette prérogative à accomplir avec intégrité. Ils sont les boucliers de sauvegarde de la Constitution.
Il ne faudra pas s’égarer sur l’autorité de nomination. Le Président de la République nomme neuf nouveaux juges conformément à l’article 158, alinéa 1, de la Constitution pour un mandat de neuf ans non renouvelable dont trois de sa propre initiative, trois issus du Parlement réuni en Congrès, trois issus du Conseil supérieur de la magistrature. Au regard de l’enlisement du processus électoral par le report de l’organisation de l’élection des Sénateurs, le Parlement ne peut pas se réunir en Congrès pour désigner ses choix. Avec le retard pris par l’Assemblée nationale et l’absence du Sénat pour les validations des mandats des Sénateurs élus, les validations des règlements intérieurs – pourtant une mise à jour prendrait quelques jours – par la même Cour constitutionnelle, les constitutions des bureaux, l’impossibilité de convoquer la session ordinaire dont la date est forclose et par respect du principe de séparation des pouvoirs, les désignations des juges par le Parlement réuni en Congrès ne pourraient pas se faire avant la session ordinaire du 15 septembre2024.
Organiser la convocation d’une session ordinaire au-delà des dates prescrites est une violation de la Constitution. La Cour constitutionnelle au regard de sa composition se trouverait dans l’incapacité à rendre un arrêt en interprétation de cette disposition.
Devant la contrainte de la validité de mandat, laisser les juges siéger, participer aux rendus des arrêts opposables à tous ou désigner des nouveaux juges par le Parlement avant le 15 septembre serait une violation du calendrier constitutionnel des sessions ordinaires de l’Assemblée nationale et du Sénat. Hélas! la CENI, la Cour constitutionnelle et le bureau provisoire de l’Assemblée nationale n’ont pas pris la mesure du temps dans la gouvernance extrêmement complexe de notre pays. Regrettable!
En substance, il faut retenir que la Cour constitutionnelle compte deux juges ayant épuisé leurs mandats propres expirés le 4 avril 2024, et sept autres juges ayant achevé les mandat de neuf ans en remplacement de leurs prédécesseurs conformément aux dispositions de l’article 8 de la Loi organique. L’article 90 de la loi organique souffre de la composition actuelle de la Cour constitutionnelle. La loi est une des matières de valeur morale pour réguler l’ordre social. L’éthique de la fonction de juge constitutionnel requiert la stricte observance des dispositions de l’article 62, alinéa 2 de la Constitution: « Toute personne est tenue de respecter la Constitution et se conformer aux lois de la République ».
Cette opinion résulte du constat de l’inertie ambiante dans la gouvernance des institutions engendrant progressivement l’inanition de la nation. En effet, en ce mi-avril 2024, les institutions de la RDC paraissent absentes. Ce qui plombe les interactions optimales entre-elles pour faire face aux défis socio-économiques et particulièrement aux menaces sécuritaires pour notre vivre ensemble dans un espace régulé. Cette paralysie résulte du processus électoral pour lequel la CENI se permet délibérément de disposer de son temps, de notre temps, notre avenir en violation de la loi qui lui assigne sa mission.
Que les juristes réagissent! Mais, s’il vous plait, dans la perspective d’éclairer l’opinion et non de théoriser sur les limites dans l’interprétation des lois? Cela ne vous avancera à rien. Hawking disait le plus grand ennemi de la connaissance n’est pas l’ignorance, mais plutôt l’illusion de la connaissance. Alors un peu d’humilité, car même le glorieux Maurice Duverger n’avait pas la connaissance parfaite de cette science, le droit!
Nkoy Mobali